Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1968 (no 68-695 du 31 juillet 1968), notamment son article 14 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 avril 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par celles du présent décret.
Ce corps comprend trois grades : le grade de contrôleur qui comporte treize échelons, le grade de contrôleur principal qui comporte huit échelons et le grade de contrôleur divisionnaire qui comporte sept échelons.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 2. - Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur peuvent être appelés à exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés en métropole et outre-mer.
Art. 3. - Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera pour l'agent qui s'en sera rendu coupable des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal.
Art. 4. - Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont chargés de fonctions d'exécution requérant une qualification particulière, de contrôle, d'application et d'études dans des domaines techniques et informatiques, de surveillance dans les postes ou services intéressant l'exploitation, les installations, l'entretien et le stockage du matériel des transmissions et de l'informatique ou l'établissement de la documentation s'y rapportant. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur fixe la liste des spécialités de contrôleur et de contrôleur principal et la liste des emplois de contrôleur divisionnaire correspondant à certaines des missions énumérées à l'article 4 du présent décret.
Chapitre II
Recrutement
Art. 6. - Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont recrutés :
1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents du service des transmissions des premier et deuxième groupes du ministère de l'intérieur ayant accompli neuf ans au moins de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé lorsque l'application du 2o du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Lorsque le nombre de promotions au choix faites dans le cadre de l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au titre de la promotion interne au cours de cette nouvelle année.
Les contrôleurs recrutés en application du 2o ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Art. 7. - Le concours externe est ouvert :
1o Aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2o Aux titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen assimilé au baccalauréat.
Art. 8. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Art. 9. - Les concours prévus aux articles 7 et 8 du présent décret sont ouverts par spécialité. Le nombre de places offertes à chacun de ces concours ne peut être inférieur à 40 % du total. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour effet de rendre le nombre des emplois offerts à l'un des concours supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre de postes ouverts aux concours.
Art. 10. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 11. - Les candidats admis aux concours prévus aux articles 7 et 8 du présent décret sont nommés contrôleurs des transmissions stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Les contrôleurs des transmissions stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur des transmissions, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire autre que les agents des transmissions du ministère de l'intérieur ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent du service des transmissions du ministère de l'intérieur sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur des transmissions, déterminée en application des dispositions des articles 3-IV et 7 du même décret.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 12. - Les agents du service des transmissions des premier et deuxième groupes promus au choix dans le corps des contrôleurs des transmissions sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de contrôleur déterminé en application des articles 3-IV et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Chapitre III
Avancement
Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er du présent décret sont celles qui sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 14. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur principal sont celles qui sont fixées à l'article 11-I du décret du 18 novembre 1994 susvisé. La promotion au grade de contrôleur divisionnaire se fait par examen professionnel ou au choix selon les modalités précisées au II dudit article .
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 15. - Les contrôleurs divisionnaires, contrôleurs principaux et contrôleurs sont reclassés dans les nouveaux grades de contrôleur divisionnaire, contrôleur principal et contrôleur mentionnés à l'article 1er du présent décret conformément au tableau suivant :
Art. 16. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 15 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
Art. 17. - La situation au 1er août 1996 des contrôleurs principaux ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996 dans le grade de contrôleur principal.
Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 19. - Le décret no 69-903 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et le décret no 86-918 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur sont abrogés.
Art. 20. - Les articles 1er, 13, 15, 16, 17 et 18 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.
Art. 21. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.